I. - En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis en dix-sept groupes de comparaison.
Ces groupes de comparaison sont établis par champ d'activité en fonction des profils et des volumes d'activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté.
La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d'activité des établissements, appréciées au 15 avril de l'année en cours sur la base de l'activité réalisée en 2019, ou le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019 ou n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, sur la base de l'activité réalisée en 2021.
Un établissement de santé positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.
1° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de douze.
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de cinq.
II. - Au titre de 2022, le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est réparti entre les dix-sept groupes de comparaison mentionnés au I du présent article selon les modalités suivantes :
1° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, est répartie entre les douze groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année 2019, valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année 2019 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019, ou lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2021, valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année 2021 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
2° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article, au prorata des recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 par les établissements qui les composent.
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ces recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 sont établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Pour les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ces recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 sont établies sur la base des prix de journée mentionnés à l'article R. 162-24 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019, ou lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, les recettes d'assurance maladies prises en compte sont celles perçues par l'établissement au cours de l'année 2021.