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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)

La convention peut prévoir le remboursement à l'établissement public de santé ou à l'établissement de santé privé à but non lucratif des éléments de rémunération du stagiaire associé et des charges afférentes par toute personne de droit public ou privé partie à la convention.