Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement)
Les prélèvements d'échantillons d'eau et les analyses réalisés dans le cadre de la demande d'autorisation sont effectués par des laboratoires respectant les prescriptions de l'article R. 1321-21 du code de la santé publique.