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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)


Les données relatives aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques, et de produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, mentionnées aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé par chaque établissement de santé, ou à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'établissement ou l'hôpital des armées transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les données d'activités en soins de suite et réadaptation, les données d'activité en psychiatrie, celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques, et de produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 susvisé, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.