Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2022 relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2022 relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés)
Le titulaire d'une autorisation de transit ou d'importation informe le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes de tout changement ou évènement survenu après la délivrance de l'autorisation susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou sur la portée de l'autorisation délivrée.