Les tarifs visés à l'article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l'article 3 du présent arrêté. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L. 526-27 et D. 526-30 du code de commerce.