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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)

Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 sont adressés au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de ces résultats est effectuée au minimum une fois par mois.

En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats sont adressés sans délai et au plus tard dans les 48 heures au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé.