I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.
II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots « Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement » ;
- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.