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Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :

1° Secteurs de psychiatrie de l'adulte lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de dix-huit ans ;

2° Secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie de l'adulte ;

3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.