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Article R6123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.