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Article R6123-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.

Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.