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Article R6123-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités :

1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.