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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.


Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 même code.