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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement)


Un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est désigné par le préfet pour l'étude du dossier.
Le rapport de l'hydrogéologue, dont un exemplaire est transmis au préfet et un autre au demandeur, est établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain.
Il porte sur les conditions du prélèvement de l'eau, notamment sur :
- le débit maximum d'exploitation ;
- la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre.