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Article 40 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 40 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

I. − Le notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :

1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;

2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;

3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

II. − Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.

III. − Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou d'un conseil se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de notaires pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 8,33 et 36, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.