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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique)

Les commissions compétentes du comité se réunissent sur convocation du président pour examiner les dossiers qui lui sont présentés. Elles ne peuvent délibérer de manière valide que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés ou ont donné expressément pouvoir.

Dans chacune de ces commissions, des experts ou des personnalités qualifiées participent aux réunions du comité avec voix consultative. Ceux-ci sont nommés par le président du comité sur proposition du rapporteur.

La délibération porte sur la proposition d'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique ou de qualification de statistiques d'intérêt général.

Dans le cas prévu au II de l'article 1er, la délibération porte également sur la proposition d'octroi du caractère obligatoire de l'enquête, si le service enquêteur en a fait la demande.

Les membres des commissions désignés aux 7° et 8° de l'article 2, aux 5° et 6° de l'article 3 et aux 6° et 7° de l'article 4 doivent s'abstenir lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet à l'élaboration duquel ils ont participé.

Dans les cas de révisions non substantielles des dossiers, le président du comité peut prononcer des avis rectificatifs aux avis en cours de validité ou prolonger leur durée.

Pour l'ensemble des commissions, la délibération peut être organisée par voie écrite ou électronique.