La commission mentionnée au III de l'article 1er comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :
1° Une personnalité nommée par le président du Conseil national de l'information statistique ;
2° Le directeur en charge de la coordination statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Un représentant du ministre en charge du domaine concerné ou de l'administration collectant les données ;
4° (Supprimé) ;
5° Un expert reconnu pour sa compétence dans le domaine concerné, nommé par le président du comité du label de la statistique publique et ayant voix consultative, désigné lors de chaque examen.