Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique)

La commission compétente pour les projets relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :

1° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

2° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

3° Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

4° Un représentant du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

5° Un directeur régional ou départemental d'un service déconcentré de l'Etat en charge de l'agriculture ;

6° Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.