A. Principes généraux
Les exploitants d'aérodromes remplissent une déclaration annuelle composée de trois formulaires relatifs aux trafic, coûts et produits pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports. Les formulaires sont adressés aux services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile dans le ressort desquels l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes est situé, au plus tard le 31 juillet. En ce qui concerne Aéroports de Paris, les formulaires sont adressés aux services centraux de la direction générale de l'aviation civile à la même date.
Les trois formulaires à transmettre comportent les données relatives respectivement :
- aux trafic, coûts et ressources définitifs de l'année n - 1 au titre des missions concernées ;
- aux prévisions de trafic, de coûts et de ressources réactualisées de l'année en cours n ;
- aux prévisions de trafic, de coûts et de ressources de l'année n + 1.
A défaut de transmission des formulaires dans les délais, les données prises en compte par l'administration sont les dernières connues pour les années concernées. Les formulaires pourront, à titre exceptionnel, être modifiés entre les 1er août et 15 octobre, pour prendre en compte les éléments nouveaux pouvant avoir une incidence significative sur l'établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers ou sur la part du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers versée à l'exploitant d'aérodrome.
Les exploitants d'aérodromes respecteront les principes suivants pour l'établissement de leurs formulaires.
A.1. Trafic
L'exploitant d'aérodrome estime le trafic en passagers et en tonnes de fret pour l'année considérée. Cette estimation prend en compte l'évolution du trafic des années antérieures.
Le trafic à porter dans le formulaire est le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France pour chaque vol commercial défini à l'article L. 422-5 du code des impositions sur les biens et services. Les passagers s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 422-3 du même code, en vue de la desserte de destinations finales définies à l'article L. 422-15 de ce code, et le fret et le courrier s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 422-4.
A.2. Coûts
Les coûts inscrits dans les formulaires sont ceux mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports supportés par l'exploitant d'aérodrome, ainsi que ceux relatifs au remboursement du principal et à la charge d'intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19.
Les coûts inscrits dans les formulaires correspondent aux dépenses validées ou prévues pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Les coûts sont inscrits toutes taxes non récupérables comprises (notamment TVA).
A.3. Produits
Les éventuels produits autres que ceux issus du tarif de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises ainsi que du tarif de la péréquation aéroportuaire, telles que des dotations spécifiques, les avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19, des subventions des collectivités territoriales ou des plus ou moins-values de cession de biens financés par ces recettes, doivent être inscrits dans le formulaire par les exploitants d'aérodromes.
B. Nature des coûts
Les coûts sont ventilés dans les formulaires par nature de dépenses en immobilisations, personnels et fonctionnement et, le cas échéant, frais généraux.
Les fonctions de marketing, commerciales, communication (sauf obligation imposée aux exploitants par la réglementation régissant les missions concernées), stratégie et plus généralement celles n'ayant aucun lien avec ces missions, ne font l'objet d'aucune imputation en frais généraux ni en coûts directs. Lorsque des dépenses de même nature que l'une de celles mentionnées dans la catégorie frais généraux sont imputées sur d'autres catégories de dépenses prévues dans le formulaire, le bien-fondé de ce rattachement doit faire l'objet d'une justification.
B.1. Immobilisations
B.1.1. Immobilisations mises en service
Les coûts à porter dans le formulaire sont ceux relatifs aux immobilisations des matériels ou installations ayant fait l'objet d'une mise en service avant la fin de l'exercice comptable. Le montant à déclarer est la dotation aux amortissements de l'année considérée, augmentée d'un coût financier où :
- la dotation aux amortissements est calculée sur la base d'un amortissement linéaire de l'investissement ; pour la première et la dernière années d'amortissement, la dotation est calculée sur la base d'un prorata temporis en mois entiers ;
- le coût financier est calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement à la fin de l'exercice comptable de la mise en service ; le taux d'intérêt est la moyenne, sur l'année précédant celle de mise en service comptable, des taux de l'échéance constante à 10 ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité locale, de par leur statut ou par contrat.
B.1.2. Immobilisations en cours
Les coûts à porter dans le formulaire sont les coûts financiers des immobilisations en cours à la fin de l'exercice comptable, calculés par application d'un taux d'intérêt qui est la moyenne, sur l'année précédente, des taux de l'échéance constante (TEC10) publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité locale, de par leur statut ou par contrat.
B.1.3. Durée d'amortissement
Les formulaires précisent pour les immobilisations la date de mise en service, le coût d'acquisition, le taux d'intérêt et la durée de l'amortissement retenus. Toutefois, en ce qui concerne les aérodromes des classes 1 et 2, cette information n'est transmise que pour les immobilisations dont le montant est supérieur à un million d'euros.
La durée d'amortissement à prendre en compte est celle utilisée dans la comptabilité de l'exploitant et reportée à l'identique dans les formulaires de déclaration jusqu'à amortissement complet de l'investissement.
A titre exceptionnel, lorsqu'un bien mobilier ou immobilier devenu obsolète en vertu de nouvelles exigences réglementaires est mis au rebut, il peut être pratiqué un amortissement sur un seul exercice de sa valeur nette comptable.
Amortissements de caducité : dans les déclarations des exploitants, les amortissements financiers de caducité sont inscrits dans les charges correspondant à la mission considérée.
Ils font l'objet de mesures particulières de financement, dans les conditions prévues par le cahier des charges applicable à l'aérodrome ou après accord des services de la direction générale de l'aviation civile.
B.1.4. Immobilisations financées par crédit-bail
Dans les cas où le crédit-bail constitue la solution financière appropriée, et après accord des services de la direction générale de l'aviation civile, les versements annuels doivent être inscrits en charge de fonctionnement dans les formulaires de déclaration des exploitants. Le solde en fin de contrat est inscrit en immobilisations et fait l'objet d'amortissements à compter de l'année de fin du contrat de crédit-bail.
B.1.5. Nature des immobilisations
Ne peuvent être pris en compte que :
- les bâtiments (y compris les travaux d'aménagement), les terrains acquis hors emprise aéroportuaire pour l'installation des dispositifs de contrôles environnementaux après accord des services de la direction générale de l'aviation civile, les équipements et logiciels financés par les exploitants et affectés à titre exclusif à la réalisation des missions concernées ;
- les bâtiments ou matériels non affectés à temps complet ou en totalité aux missions concernées, pris en compte au prorata de leur utilisation pour ces missions : toutefois les surfaces non privatives d'une aérogare utilisées pour l'accomplissement des missions de sûreté ne font l'objet d'aucune prise en compte à ce titre.
Par exception :
- lorsque des installations non affectées en tout ou partie aux missions concernées sont modifiées ou remplacées pour des impératifs de sécurité ou de sûreté, le coût de remplacement ou de cette modification peut être pris en compte dans le financement par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports à hauteur d'un montant approuvé par les services de la direction générale de l'aviation civile ;
- lorsqu'un projet d'aménagement, même non affecté aux missions concernées, a pour effet de réduire les coûts de personnel et de fonctionnement de ces missions, le coût de celui-ci peut être pris en compte dans le financement par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports à hauteur d'un montant de l'investissement qui rend positive la valeur actuelle nette correspondante pour un taux d'actualisation égal au taux d'intérêt mentionné au B.1.2 dans un délai raisonnable. Dans le cas particulier où il n'est pas possible d'isoler les immobilisations attribuables aux missions concernées dans les investissements liés au projet d'aménagement, le délai raisonnable susmentionné ne doit pas excéder dix ans.
Aucune provision pour investissements au titre des missions concernées ne doit être inscrite dans le formulaire.
B.2. Personnels
Le coût des personnels comprend les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome affectés aux missions concernées, les coûts des personnels intérimaires et les coûts de sous-traitance. Les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome à porter dans le formulaire sont ceux qui sont visés par la réglementation comptable en tant que frais de personnel. En particulier, les engagements sociaux de l'exploitant relatifs aux régimes de retraite sont déclarés à hauteur des coûts supportés au titre de l'exercice concerné.
Les coûts de formation ne sont inscrits dans les déclarations que s'ils ne sont pas déjà inclus dans le coût de sous-traitance dans le cas où la mission est sous-traitée.
Les rémunérations et charges sociales des personnels affectés à temps partiel aux missions concernées sont inscrites au prorata temporis de cette affectation.
B.3. Fonctionnement
Les coûts de fonctionnement correspondent aux dépenses liées à l'utilisation des bâtiments, des locaux à l'exclusion des redevances ou loyers d'occupation au titre de surfaces non privatives, des matériels affectés intégralement ou partiellement à la réalisation des missions concernées, ainsi qu'aux dépenses, autres que celles citées aux B.1 et B.2, liées aux immobilisations et aux personnels.
Il s'agit :
- des coûts réels tels que dépenses de télécommunication, fluides, assurances, eau, climatisation, chauffage et toute alimentation en énergie des bâtiments et matériels ;
- des coûts d'exploitation, d'entretien, de réparation et de maintenance des locaux, équipements mobiliers et logiciels ;
- des coûts d'études y compris l'assistance à maîtrise d'ouvrage liée aux investissements et d'audit en rapport exclusif avec les missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports ;
- des coûts relatifs à toutes les impositions liées à l'exercice de ces missions (à l'exclusion des redressements fiscaux et sociaux, et de leurs pénalités éventuelles, intervenant postérieurement à l'approbation des comptes de l'exploitant) ;
- des coûts liés à la redevance de certification sûreté à 100 % et à la redevance de certification sécurité à 25 %.
Les coûts relatifs à la surveillance renforcée exercée par la direction générale de l'aviation civile ne sont pas portés dans le formulaire, de même que les dépenses engagées à la suite d'un constat en manquement relevé par un service de l'Etat (frais de défense, recouvrement des amendes, mesures compensatoires provisoires imposées par l'autorité compétente).
Les coûts de fonctionnement au titre de bâtiments ou de matériels utilisés partiellement pour la réalisation des missions concernées sont pris en compte au prorata de cette affectation.
B.4. Frais généraux
Les frais généraux comprennent l'ensemble des coûts indirects (investissements, personnels et fonctionnement) ayant un lien avec la réalisation des missions concernées. C'est le cas, principalement, de la plupart des coûts liés aux fonctions support telles que ressources humaines, affaires financières, contrôle financier des investissements, achats, systèmes informatiques non dédiés, direction juridique, services généraux, direction générale, fonctions comptables et contrôles de gestion.
Les frais généraux sont plafonnés sur justificatifs à 10% des autres coûts déclarés.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19 n'entrent pas dans l'assiette des coûts pris en compte pour le calcul des frais généraux.
B.5. Frais financiers
B.5.1. Frais financiers applicables au solde cumulé du bilan régalien
Lorsque le bilan annuel des missions de sûreté et de sécurité fait apparaître un solde cumulé négatif, ce solde négatif est affecté de frais financiers au bénéfice de l'exploitant, calculés comme le produit dudit solde par la moyenne sur l'année précédente des taux de l'échéance constante à dix ans (TEC10) publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité locale, de par leur statut ou par contrat. Les frais financiers ainsi calculés sont inscrits sur les comptes de l'année et proratisés si l'exploitation de l'année est incomplète.
Lorsque le bilan annuel des missions de sûreté et de sécurité fait apparaître un solde cumulé positif au bénéfice de l'exploitant, alors ce solde est affecté de frais financiers à la charge de l'exploitant, calculés selon les mêmes modalités qu'à l'alinéa précédent.
En fin de concession, pour la dernière année d'exploitation, les frais financiers sont calculés sur la base du solde cumulé à la date de fin de concession et au prorata du nombre de mois d'exploitation.
B.5.2. Remboursement du principal et paiement des intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19
Les coûts à déclarer correspondent au remboursement du principal et des intérêts.
C. Coûts par mission
Chaque mission fait l'objet d'un questionnaire qui liste les dépenses à inscrire selon les règles définies au B.
Les coûts à déclarer par mission sont exclusivement ceux listés ci-dessous. A titre exceptionnel, des coûts non listés peuvent être retenus après accord des services centraux de la direction générale de l'aviation civile sur leur éligibilité. Cette imputation ne peut en aucun cas concerner les éventuelles amendes ou sanctions liées à des manquements en matière de sûreté et de sécurité. Par ailleurs, aucune charge supplémentaire ne peut être imputée au titre d'éventuels redressements fiscaux ou sociaux ; celle résultant d'une procédure contentieuse ou d'un engagement indemnitaire fondé sur un contrat ne peut être prise en compte que dans la limite de la charge résultant de la mise en œuvre des pratiques usuelles des exploitants d'aérodromes.
C.1. Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et prévention du péril animalier
Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du péril animalier et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
C.2. Inspection filtrage des bagages de soute
Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière d'inspection filtrage des bagages de soute et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
C.3. Surveillance et protection des limites entre la zone côté ville et la zone côté piste, contrôle des accès communs à la zone de sûreté à accès réglementé
Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière de surveillance et de protection des limites entre la zone côté ville et la zone côté piste, et de contrôle des accès communs à la zone de sûreté à accès réglementé. Ces coûts correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de ces missions par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
Toutefois :
- les coûts des systèmes de surveillance, reposant sur la vidéo ou utilisant d'autres technologies, sont déclarés à proportion de leur partie strictement nécessaire et permettant de générer des économies nettes sur ces missions, après accord des services de la direction générale de l'aviation civile ;
- les coûts relatifs à la fabrication des badges et à leur délivrance aux personnes pénétrant dans la zone de sûreté à accès réglementé ne sont pas inscrits dans le questionnaire ;
- les coûts d'installation et de maintenance des clôtures délimitant la zone côté ville de la zone côté piste lorsqu'elles sont requises par la réglementation en matière de sûreté ou de prévention du péril animalier sont inscrits dans la limite de 50 % de leur montant ; ces clôtures peuvent comporter, après accord des services de la direction générale de l'aviation civile, des dispositifs complémentaires de protection consistant en :
- des systèmes de détection des intrusions installés sur les clôtures ;
- des systèmes de ralentissement des intrusions, installés en supplément de la clôture à l'intérieur de la zone côté piste.
C.4. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
Toutefois :
- les coûts de l'évaluation du comportement des personnes sont déclarés dès lors que cette évaluation est réalisée lors des opérations d'enregistrement des passagers effectuées sur l'emprise de l'aérodrome, d'inspection filtrage et d'embarquement ;
- les moyens humains et matériels mis en œuvre en amont du poste d'inspection filtrage aux fins de préparation des passagers à ce contrôle sont déclarés dans la mesure où ils permettent de générer des économies nettes sur cette mission.
C.5. Mesures des contrôles environnementaux
Les coûts des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux retenus sont les coûts, dont la nature respecte les règles énoncées au B, relatifs aux systèmes de mesures du bruit, le cas échéant corrélées avec les trajectoires des avions, ainsi qu'à la mise en œuvre de contrôles de la qualité de l'air et de l'eau. Ils correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
Ils ne comprennent pas les coûts relatifs aux actions de communication de l'aéroport sur l'environnement.
D. Dispositions particulières applicables en fin d'exploitation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en fin d'exploitation, qu'il y ait changement d'exploitant ou pas (dans ce dernier cas, le concessionnaire reconduit dans le cadre d'une nouvelle concession s'analyse comme un nouvel exploitant).
D.1. Continuité des déclarations, du versement des produits issus des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur les transports aériens de passagers et de marchandises ainsi que de la péréquation aéroportuaire
Le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports est versé à l'exploitant d'aérodrome. En cas de changement d'exploitant, conformément aux dispositions de l'article L. 6328-7 du même code, il appartient à l'administration d'assurer la continuité du versement du produit de ces impositions au nouvel exploitant. A cet effet, la personne dont relève l'aérodrome informe au plus tôt les services de la direction générale de l'aviation civile de l'identité du nouvel exploitant et leur communique les coordonnées nécessaires au versement du produit de ces impositions.
Le nouvel exploitant bénéficie du produit de ces impositions dans les mêmes conditions que celles établies pour l'exploitant sortant, en appliquant la règle du prorata temporis. Si le changement d'exploitant intervient en cours d'année, l'exploitant sortant devra dès lors faire dans les meilleurs délais, au titre de cette année, une déclaration couvrant la période allant du 1er janvier à la date de fin d'exploitation. Le nouvel exploitant devra faire dans les meilleurs délais une déclaration couvrant la période allant du début de son exploitation au 31 décembre.
D.2. Règlement du solde de financement des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports
Le règlement du solde de financement des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports obéit aux conditions et procédures prévues à l'article L. 6328-7 de ce code.
D.2.1. Dispositions communes à l'ensemble des aérodromes
D.2.1.1. Bilan de clôture
- l'exploitant sortant établit et transmet aux services de la direction générale de l'aviation civile un bilan du financement des missions mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports à la date de fin de l'exploitation ; ce bilan est transmis simultanément au service déconcentré de la direction générale de l'aviation civile dont il relève et aux services centraux (DTA, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15) ;
- à réception de ce bilan, les services centraux de la direction générale de l'aviation civile transmettent à l'exploitant sortant un accusé de réception et disposent d'un délai de six mois pour arrêter avec lui le bilan de clôture définitif ; en cas de désaccord, ce délai peut être prorogé une fois pour faciliter la recherche d'un consensus ; si aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai éventuellement prorogé, la direction générale de l'aviation civile arrête unilatéralement le bilan de clôture ;
- à défaut de transmission du bilan par l'exploitant sortant dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exploitation, la direction générale de l'aviation civile peut prendre l'initiative d'en transmettre un à celui-ci. La date de cette transmission vaut point de départ du délai rappelé à l'alinéa précédent afin de permettre à l'administration d'arrêter avec l'exploitant sortant le bilan de clôture définitif ;
- aucun paiement d'intérêt de retard ne saurait être exigé par l'exploitant sortant dès lors que sont respectées ces conditions ou lorsque des retards lui sont imputables, notamment en cas de défaut ou de délai prolongé de réponse aux demandes d'informations de la direction générale de l'aviation civile, ces dernières étant interruptives des délais ;
- le bilan de clôture définitif est notifié à l'exploitant sortant.
D.2.1.2. Continuité du remboursement des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19
Le versement de l'avance étant enregistré en produits et le remboursement du principal comme la charge des intérêts étant enregistrés en coûts, le montant d'avance non encore remboursé à la date de fin de l'exploitation vient réduire le déficit de financement ou augmenter l'excédent de financement de l'exploitant sortant. Dès lors, le remboursement à l'Etat des annuités non encore échues est à la charge du nouvel exploitant, qui se substitue à l'exploitant sortant en signant avec l'Etat et l'exploitant sortant un avenant à la convention d'avance.
L'information relative au transfert de la dette que constitue la part d'avance encore à rembourser est communiquée aux entreprises en cas de procédure de sélection d'un nouvel exploitant.
D.2.2. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classes 1 et 2
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant tel qu'évoqué à l'article D.2.1, celui-ci obtient le remboursement, par le nouvel exploitant, du montant des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports non couverts par le produit des impositions mentionnées au 1° de l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de l'exploitation. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec le solde négatif constaté au bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant. Ce solde est couvert au rythme du reversement du produit des impositions susmentionnées.
A l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par l'exploitant sortant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'exploitant sortant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un état exécutoire est émis par l'Etat à l'encontre de l'ancien exploitant. Le produit de cet état exécutoire est affecté aux exploitants des aérodromes de classes 3 et 4 et selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixant la répartition du produit de la péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports. L'exploitant sortant peut contester tout ou partie du montant de l'état exécutoire dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 6325-8 du code des transports.
Pour faciliter cette transition, ces dispositions doivent figurer dans les cahiers des charges des procédures de sélection d'un nouvel exploitant.
D.2.3. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classes 3 et 4
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant tel qu'évoqué à l'article D.2.1, celui-ci obtient le remboursement par l'Etat du montant des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports et non couverts par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de concession, selon les modalités suivantes :
- l'éventuelle insuffisance de financement est couverte par la péréquation aéroportuaire. Dans la mesure où les recettes de péréquation aéroportuaire ne sont qu'évaluatives, ce remboursement peut toutefois faire l'objet de plusieurs versements successifs, en fonction des ressources disponibles, sans que l'exploitant sortant ne puisse exiger à ce titre des intérêts complémentaires. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec un solde de financement des missions de sûreté et de sécurité nul.
- à l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par exploitant sortant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'exploitant sortant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un état exécutoire est émis à l'encontre de l'ancien exploitant. Le produit de cet état exécutoire est affecté aux exploitants des aérodromes de classes 3 et 4 selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixant la répartition du produit de la péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 6328-4 du code des transport. L'exploitant sortant peut contester tout ou partie du montant de l'état exécutoire dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 6325-8 du code des transports.
D.3. Remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations
Le bilan annuel des missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports établi sur la base des déclarations des exploitants ne tient pas compte du montant total des investissements réalisés mais de la seule dotation aux amortissements de l'année, complétée de la rémunération financière du montant non amorti des immobilisations.
Dans ces conditions, il appartient à la personne dont relève l'aérodrome d'organiser le remboursement à l'exploitant sortant de la valeur nette comptable (VNC) des investissements susmentionnés arrêtée à la date de fin de l'exploitation. La validation de cette VNC se fait donc sous l'égide de la personne dont relève l'aérodrome, après accord des parties concernées (exploitant sortant et nouvel exploitant) et en présence des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, qui confrontent leurs données avec celles des exploitants.
Si, lors de l'établissement du bilan de l'exploitant sortant, tel que prévu au paragraphe précédent, est constaté un solde positif, celui-ci peut être déduit directement de la VNC à rembourser par le nouvel exploitant.
Pour faciliter cette transition, ces dispositions doivent figurer dans les cahiers des charges des procédures de sélection d'un nouvel exploitant.