Les versements réalisés par les personnes non salariées des professions agricoles à une date d'échéance de paiement des cotisations sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie et maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
-la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;
-les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
-les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
-les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
-les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent deuxième alinéa.