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Article R414-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R414-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.