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Article R414-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R414-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente section :

1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;

3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.