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Article D6124-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.