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Article R165-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.