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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.