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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.