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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics scientifiques et technologiques. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.

Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.