Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.
S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.
Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.