Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites.
S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.
Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction.
Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix.
La procédure disciplinaire est contradictoire.
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.