Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.
La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.
Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.
Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.
Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.