Les chambres régionales ou interrégionale de discipline mentionnées aux articles 49,49-1,49-2 et 49-3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces mêmes chambres connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.
La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.