Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 :
1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe et, en matière disciplinaire, de la chambre interrégionale mentionnée à l'article 49-2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Sous réserve des textes spécifiques, les règles applicables aux chambres régionales s'appliquent également à la chambre interrégionale ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France et, en matière disciplinaire, de la chambre régionale mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.