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Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.