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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)



Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis conforme du ministre des affaires étrangères et avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables :

1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;

2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.

Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.