Articles

Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)



L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
Les membres siégeant dans une instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil de l'ordre, par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ou par le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.

Les fonctionnaires siégeant dans une instance disciplinaire se prononcent en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.

Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, ou en cas de suspicion légitime, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, le président de la chambre régionale, le magistrat chargé des poursuites, la personne mise en cause, la personne ou l'autorité administrative à l'origine de la plainte peuvent demander à ce que la cause soit transmise à une autre chambre régionale de discipline. La décision est prise par le président de la chambre nationale de discipline.