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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)


I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 162-36 à R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé, compte tenu des circonstances exceptionnelles, arrête au plus tard le 30 avril 2023, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sur la base :
1° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36-1 du même code recueillis au titre de l'année 2022 ;
2° De l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
3° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
4° D'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code et d'un prorata des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code pour l'année 2022.
II. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2023 le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code est déterminé sur la base :
1° De l'activité réalisée au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
III. - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 174-45 du code de la sécurité sociale.