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Article R165-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme mentionné au II de l'article R. 165-5-2 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.

Lorsqu'il constate un manquement à ces référentiels, il met fin au certificat de conformité et en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.