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Article L312-106 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-106 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.

Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l'électricité