Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.
Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l'électricité