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Article L312-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;

3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.