Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;
3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.