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Article R147-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.