Article R147-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R147-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.