Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.