Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Les dispositions du III de l'article R. 2324-18 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis.
Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-19 sont applicables à la demande d'avis.
Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.