Article D717-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.