Article D717-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.