Article D717-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.