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Article D717-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail  :


1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de santé au travail en agriculture. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail en agriculture satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;


2° En cours d'agrément :


a) Soit mettre fin à l'agrément ;


b) Soit réduire la durée de l'agrément.


Les mesures prévues au 2° du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de santé au travail en agriculture a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.


Le médecin du travail, chef du service de santé au travail en agriculture, informe chaque entreprise cotisante et travailleur non-salarié agricole adhérent dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.