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Article D717-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les documents mentionnés au 4° de l'article L. 4622-16-1 du code du travail sont les suivants :


1° Les résultats de la dernière certification ;


2° Le plan d'activité en milieu de travail ;


3° L'offre de service à destination des travailleurs non-salariés agricoles visés à l'article D. 717-2.