La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.
La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture.