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Article R162-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 521-16 et L. 521-17 du code de la consommation, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concernées par l'assurance maladie.