Articles

Article R162-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article R. 162-105.

L'opérateur doit également déclarer sans délai la cessation de son activité de télésurveillance médicale.